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Après l'examen théorique du para pro...

Vous avez passé l'examen théorique du para pro, n'attendez pas l'attestation de réussite adressée par la DGAC afin de demander votre carte de stagiaire afin de poursuivre votre cursus de formation,

vous devez passer votre visite médicale au plus vite et demander votre carte de stagiaire ; en savoir plus :

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Conseils pour l'examen

PARACHUTISTE PROFESSIONNEL

Consignes relatives à la préparation de l'épreuve pratique en vol 

Références :

Arrêté du 03/12/1956 - relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur.

Arrêté du 25/04/1962 - relatif au programme et régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de parachutiste professionnel.

Vous avez demandé à subir l'épreuve pratique en vol du brevet de parachutiste professionnel et le jury des examens du personnel navigant de la DGAC  a désginé un examinateur qui prendra contact avec vous afin de définir une date et un lieu.

Vous aurez soin de contrôler et de vous munir de tous les documents nécessaires, à présenter avant les épreuves et pour effectuer leur préparation :

- Carte de parachutiste professionnel stagiaire.

- Certificat médical d’aptitude classe 1 délivré par un CEMPN .

- Carnets de sauts,

- Carte VAC de l'AD ou des AD où doivent se dérouler les épreuves.

- Cartes aéronautiques en cours au 1/1 000 000 et 1/500 000 et/ou 1/250 000.

- Eventuellement Autorisation préfectorale et N° de NOTAM.

et tous les documents à votre convenance pouvant vous aider pour la préparation et la réalisation des tests.

Télécharger le guide d'examen, cliquez ici

Il vous appartient de prévoir et de regrouper tous les moyens nécessaires à la réalisation des tests en vol, de les contrôler et de vous assurer de leur disponibilité pour toute la période prévue.

- L’autorisation des services compétents, Aviation Civile et exploitant commercial du site. 

- L’aéronef largueur avec l'autorisation individuelle de parachutage. 

- Le manuel de vol et le MAP de l’aéronef utilisé. 

- Une copie de la fiche (ou devis) de centrage et de pesée de l’aéronef largueur. 

- Un pilote professionnel titulaire de la DNC de l’exploitant de l’aéronef utilisé.

- Des TID testés en nombre suffisant (au moins 3 pour le largage et .3 pour le saut sur ZS inconnue).

- Un ensemble de saut pour la précision d’atterrissage (fortement conseillé pour le saut sur ZS inconnue).

- Des combinaisons adaptées pour l’épreuve de Vol Relatif et, éventuellement, un "gilet de plomb"

- Des panneaux de signalisation et de balisage pour le marquage des zones. 

- Manche à vent, flamme de tendance, anémomètre et éventuellement des artifices fumigènes. 

- Un Emetteur Récepteur VHF mobile avec plage de fréquences aéronautiques.

- Trois charges (Masse minimale 40kg/charge) avec leur(s) parachute(s) de charge.

- Des agrès d’arrimage (compatibles avec les charges et les points d’ancrage dans la soute de l’aéronef) .

- Deux harnais pour le largage. 

- La possibilité d'accès aux documents de rapport et de prévisions météorologiques quotidiens 

(Cartes TEMSI et des vents et températures en altitude, TAF et METAR de l'AD et des AD voisins). 

Cette liste étant donnée à titre indicatif elle n’est pas limitative.

Prévoyez au moins deux journées complètes avec un report d’une journée pour l’ensemble des tests. En ce qui concerne le largage il est souhaitable de le prévoir tôt le matin avant le début d’une activité aéronautique intense qui peut augmenter la durée de cette épreuve généralement onéreuse pour les candidats.

Les frais occasionnés par ces tests sont totalement à votre charge. Ils comprennent, outre le prix des sauts, heure(s) de vol et la location des différents matériels, le défraiement complet du déplacement de l’examinateur (transport, hébergement et restauration), ainsi que la location et/ou l’usure du matériel qu'il utilisera. 

 

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Programme-Examen théorique

Ce programme est défini par l'arrêté du 25 avril 1962 modifé en 2010. Cinq matières sont à l'épreuve:

MATIERES DURÉE DES ÉPREUVES COEFFICIENTS
Aérodynamique 1 heure 1
Construction des parachutes et équipements. 1 heure 1
Technique de mise en œuvre des parachutes-Utilisation. 2 heures 2
Météorologie. 1 heure 1
Réglementation aérienne. 1 heure 1

Le nombre de points minimal nécessaire à l'admission est de 60. Toute note inférieure à 5 sur 20 dans une matière est éliminatoire.

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Actualités

  • Parachutisme et rémunération

    1) Les parachutistes titulaires du brevet et de la licence de parachutiste professionnel peuvent effectuer tous types de saut en parachute contre rémunération y compris l'encadrement et l'animation ; ils doivent cependant posséder la qualification de pilote de parachute biplace pour l'emport de passager ou la qualification d'instructeur pour enseigner au cours du saut en parachute ce qui inclut le transport en aéronef, le saut, la chute libre et le vol avec voilure.

    2) Les parachutistes titulaires peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entrainer ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, si ils sont titulaires d’un diplôme d’Etat (BPJEPS,
    DEJEPS, DESJEPS, BEES) de parachutisme.

    Notez que :

    - un CQP est insuffisant,
    - une qualification fédérale (initiateur, moniteur fédéral...) est insuffisante.


    Les dispositions de l’article L.211-2 du code du sport permettent aux fédérations de créer des brevets d’encadrement fédéraux mais les activités des personnes non titulaires d’un diplôme d’Etat (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, BEES) doivent obligatoirement être exercées à titre bénévole.

    Toute rémunération, sous quelque forme que ce soit est exclue

     3) Qui risque quoi à rémunérer un non-diplômé ?

    Les dispositions de l’article L.212-8 du code du sport sont parfaitement claires :« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait pour
    toute personne d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraineur ou animateur d’une activité physique ou sportive sans posséder la qualification requise".

    4) Peut-on « défrayer » un non-diplômé d’Etat ?
    Un non-diplômé d’Etat ne peut être indemnisé que de ses frais réels dument démontrés par des notes de frais avec pièces justificatives. Toute rémunération est interdite. Tout avantage en nature, en espèces ou autre est assimilé à une rémunération déguisée, autrement dit à du travail dissimulé.


    Bien entendu, il faut exclure tous les systèmes destinés à contourner cette règle légale telle que l’animateur d’un saut qui disposerait d’un CQP vidéo, et qui prétendrait faire une animation gratuite mais être rémunéré pour filmer le saut.
    De même, le titulaire d’un CQP soufflerie ou d’un BPAPT ne peut pas non plus enseigner, animer ou encadrer du parachutisme contre rémunération.

    Source FFP-2023

  • JURY DES EXAMENS

    Décision du 5 octobre 2021 modifiant la décision du 16 décembre 2020 relative à la composition du jury des examens du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile

    NOR : TREA2127538S

    le jury des examens des épreuves théoriques et pratiques de parachutistes professionnels

    Coordonnateur des épreuves théoriques et pratiques
    M. CHAVANON Patrick

    Intervenants participants aux épreuves théoriques de parachutistes professionnels

    Epreuve « Construction des parachutes et équipements »
    ajouter : M. CADOUX Yoann

    Epreuve « Technique de mise en œuvre du matériel – Utilisation » M. CHAVANON Patrick

    Epreuve « Météorologie » M. MARTZLOFF Serge

    Epreuve « Réglementation » M. IACOMELLI Julien

     

    Décision du 16 décembre 2020 relative à la composition du jury des examens du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile

    NOR : TREA2030885S

    Epreuves de sauts et de largage de matériel

    M. ADNET Thibault

    M. BARROUILLET Gilles

    M. CHAVANON Patrick

    M. DA CONCEICAO José

    M. GERMA Didier

    M. IACOMELLI Julien

    M. KNAFF Jean-Pierre

    M. LE POCHER Jean-Jacques

    M. MAHEU Olivier

  • Pluriactivité des fonctionnaires

     

    Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
    Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
    Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

    Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

     1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;

    2° Enseignement et formation ;
    3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
    4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
    5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
    6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
    7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
    8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
    9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
    10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
    11° Vente de biens produits personnellement par l'agent.

    Les activités mentionnées aux 1° à 9° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
    Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l'affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire.

     

    Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :
    1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
    2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
    L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée.
    Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.

    L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 9, dans lequel ce délai est porté à deux mois.
    La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
    En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.